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Texte unique des dispositions concernant la discipline
de l'immigration et normes sur la condition de l'étranger
Texte unique des dispositions concernant la discipline
de l'immigration et normes sur la condition de l'étranger


TITRE I
PRINCIPES GENERAUX

Art. 1
(Domaine d'application)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 1)

6. Le règlement d'application du présent texte unique, ci-après nommé règlement d'application, est promulgué aux termes de l'article 17, alinéa 1 de la loi n° 400 du 23 août 1988, sur proposition du Président du Conseil des Ministres, dans les cent quatre-vingt jours de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 40 du 6 mars 1998.

Art. 3
(Politiques migratoires)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998)

1. Le Président du Conseil des Ministres, après des Ministres intéressés, du Conseil National de l'économie et du travail, de la Conférence permanente pour les rapports entre l'Etat, des régions et des provinces autonomes de Trente et de Bolzano, de la Conférence Etat-villse et autonomies locales, des organismes et des associations nationales les plus actifs dans l'assistance et dans l'intégration des immigrés et des organisations des travailleurs et des employeurs les plus représentatives sur le plan national, prépare tous les trois ans le document programmatique relatif à la politique de l'immigration et des étrangers sur le territoire de l'Etat, qui est approuvé par le Gouvernement et transmis au Parlement. Les Commissions parlementaires compétentes expriment leur avis dans les trente jours de la réception du document programmatique. Le document programmatique est promulgué compte tenu des avis reçus, par décret du Président de la République, et il est publié au Journal officiel de la République italienne. Le Ministre de l'Intérieur présente annuellement au Parlement un rapport sur les résultats obtenus au moyer des mesures d'application du document programmatique.
2. Le document programmatique indique les actions et les interventions que l'Etat italien, entre autrer en coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne, avec les organisations internationales, avec les institutions communautaires et avec les organisations non gouvernementales, se propose d'exercer en matière d'immigration, éventuellement grâce à la conclusion d'accords avec les Pays d'origine. Il indique aussi les mesures économiques et sociales, à l'égard des étrangers séjournant sur le territoire de l'Etat, dans les matières qui ne doivent pas être disciplinées par des lois.
3. Le document détermine en outre les critères généraux de définition des flux d'entrée sur le territoire de l'Etat, expose les interventions publiques visant à favoriser les relations familiales, l'insertion sociale et l'intégration culturelle des étrangers résidant en Italie, dans le respect de la diversité et des identités culturelles des personnes, pourvu qu'elles ne soient pas en conflit avec le système juridique, et prévoit tous les instruments possibles pour leur réintégration positive dans leurs Pays d'origine.
4. Par un au plusiers décrets du Président du Conseil des Ministres, après avis des ministres intéressés et des Commissions parlementaires compétentes, il est défini annuellement sur la base des critères et des autres indications du document programmatique visé à l'alinéa 1, les contingents maximums d'étrangers à admettre dans le territoire de l'Etat, pour un travail salarié, même pour des exigences saisonnières, et pour un travail indépendant, compte tenu des réunions familiales et des mesures de protection temporaire éventuellement établies aux termes de l'article 20. Les visas d'entrée pour travail salarié, même saisonnier, ou pour travail indépendant sont délivrés dans les limites des contingents. En cas de non publication des décrets de programmation annuelle, la détermination des contingents est disciplinée conformément aux derniers décrets publiés, aux termes du présent texte unique, l'année précédente.
5. Dans le cadre de leurs attributions et dotations de bilan respectives, les régions, les provinces, les communes et autres organismes locaux adoptent les mesures concourrant à la poursuite de l'objectif d'abolir les obstacles qui, en fait, empêchent la pleine reconnaissance des droits et des intérêts reconnus aux étrangers dans le territoire de l'Etat, et plus particulièrement, ceux relatifs au logement, à la langue, à l'intégration sociale, dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.
6. Par décret du Président du Conseil des Ministres, à adopter de concert avec le Ministre de l'Intérieur, on pourvoit à l'institution de Conseils territoriaux pour l'immigration, dans lesquels sont représentés les administrations locales de l'Etat compétentes, la Région, les collectivités locales, les organismes et les associations localement actifs dans l'aide et dans l'assistance aux immigrés, les organisations des travailleurs et des employeurs, chargés d'analyser les besoins et de promouvoir les interventions à réaliser localement.
7. Dans la première application des dispositions du présent article, le document programmatique visé à l'alinéa 1 est préparé dans les quatre-vingt-dix jours de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 40 du 6 mars 1998. Ce document indique la date dans les limites de laquelle les décrets visés à l'alinéa 4 sont adoptés.
8. Le schéma du document programmatique visé à l'alinéa 7 est transmis au Parlement pour l'acquisition de l'avis des Commissions compétentes pour la matière qui s'expriment dans les trente jours. Ce délai écoulé, le décret est promulgué même en l'absence de l'avis.

 

TITRE III
DISCIPLINE DU TRAVAIL

Art. 21
(Détermination des flux d'entrée)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 19; loi n° 943 du 30 décembre 1986, art. 9 alinéa 3 et art. 10; loi n° 335 du 8 août 1995, art. 3, alinéa 13)

1. L'entrée dans le territoire de l'Etat pour raisons de travail salarié, même saisonnier et de travail indépendant, a lieu dans le cadre des quotas d'entrée établis dans les décrets visés à l'article 3, alinéa 4. Par ces décrets sont aussi assignés par voie préférentielle des contingents réservés aux Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, avec lesquels le Ministre des affaires étrangères, de concert avec le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, a conclu des accords ayant comme finalité la réglementation des flux d'entrée et des procédures de réadmission. Dans le cadre de ces accords, des accords spéciaux peuvent être definis en matière de flux pour un travail saisonnier, avec les autorités nationales correspondantes responsables des politiques du marché du travail des pays de provenance des travailleurs.
2. Les ententes ou accords bilatéraux visés à l'alinéa 1 peuvent prévoir en outre l'utilisation en Italie, sous contrat de travail salarié, de groupes de travailleurs pour des ouvrages déterminés ou des services limités dans le temps: à la fin du rapport de travail les travailleurs doivent rentrer dans leur pays de provenance.
3. Les mêmes accords peuvent prévoir des procédures et des modalités de délivrance des autorisations de travail.
4. Les décrets annuels doivent tenir compte des indications fournies, de façon articulée par qualifications ou tâches, par le Ministère du travail et de la sécurité sociale sur l'évolution de l'emploi et des taux de chômage à l'échelon national et régional, ainsi que sur le nombre de citoyens étrangers n'appartenant pas à l'Union européenne inscrits sur les listes de placement.
5. Les ententes ou accords bilatéraux visés à l'alinéa 1 peuvent prévoir que les travailleurs étrangers qui comptent entrer en Italie pour des raisons de travail salarié, même saisonnier, s'inscrivent dans des listes spéciales, identifiées par les ententes, en spécifiant leurs qualifications ou tâches ainsi que les autres qualités requises indiquées par le règlement d'application. Les ententes en question peuvent prévoir en outre les modalités de tenue des listes, pour la transmission aux bureaux du Ministère du travail et de la sécurité sociale.
6. Dans le cadre des ententes ou des accords visés au présent texte unique, le Ministre des affaires étrangères, de concert avec le Ministre du travail et de la sécurité sociale, peut préparer des projets intégrés pour la réintégration de travailleurs extra communautaires dans leurs Pays d'origine, si les conditions existent et si des garanties appropriées sont fournies par les gouvernements des Pays de provenance, ou bien en cas d'approbation de demandes d'organismes, publics et privés, qui requièrent de préparer des projets analogues, même pour d'autres Pays.
7. Le règlement d'application prévoit des formes d'institution d'un Fichier d'état-civil annuel informatisé des offres et des demandes de travail salarié des travailleurs étrangers et établit les modalités de liaisons avec les archives organisées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (I.N.P.S.) et avec les Préfectures de police.
8. Les charges dérivant du présent article sont évaluées à 350 millions de lires par an, à partir de l'année 1998.

Art. 22
(Travail salarié à terme et de durée indéterminée)

(Lois n° 40 du 6 mars 1998, Art. 20:
Loin° 943 du 30 décembre 1986, articles 8, 9 et 11,
Loi n° 335 du 8 août 1995, art. 3, alinéa 13)

1. L'employeur italien ou étranger séjournant régulièrement en Italie, qui compte instaurer en Italie un rapport de travail salarié à terme ou de durée indéterminée avec un étranger résident à l'étranger, doit présenter au bureau local du Ministère du travail et de la sécurité sociale compétent pour le territoire une demande spéciale nominative d'autorisation de travail. Dans le cas où l'employeur n'aurait pas une connaissance directe de l'étranger, il peut demander l'autorisation de travail d'une ou plusieurs personnes inscrites sur les listes visées à l'art. 21, alinéa 5, sélectionnées d'après des critères définis dans le règlement d'application.
2. Contemporainement à la demande d'autorisation de travail, l'employeur doit présenter la documentation appropriée indiquant le mode d'aménagement d'un logement pour le travailleur étranger.
3. Le bureau local du Ministère du travail et de la sécurité sociale délivre l'autorisation dans le respect des limites numériques, quantitatives et qualitatives, déterminées aux termes de l'article 3, alinéa 4 et de l'article 21, après vérification des conditions offertes par l'employeur à l'étranger, qui ne peuvent pas être inférieures à celles établies par les conventions collectives nationales applicables.
4. Aux fins visées à l'alinéa 3, le bureau local fournit mensuellement au Ministère du travail et de la sécurité sociale le nombre et le type d'autorisations délivrées, d'après les classifications adoptées dans les décrets visés à l'article 3, alinéa 4, en précisant celles relatives aux Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, avec des contingents réservés.
5. L'autorisation de travail salarié doit être utilisée dans les six mois de la date de délivrance et non au-delà.
6. Son réserve des dispositions de l'article 23, dans le but de l'entrée en Italie pour raisons de travail, le travailleur extracommunautaire doit être muni du visa délivré par le consulat italien auprès de l'Etat d'origine ou de résidence fixe du travailleur après présentation de l'autorisation de travail, accompagnée du permis provisoire de la Préfecture de police compétente.
7. Les Préfectures de police fournissent à l'INPS, par liaisons télématiques, les informations d'état-civil relatives aux travailleurs extra-communautaire auxquels est accordé le permis de séjour pour raisons de travail, ou de toute manière bon pour l'accès au travail, l'INPS, sur la base des informations reçues, constitue les "Archives d'état-civil des travailleurs extracommunautaires" à partager avec toutes les autres Administrations publiques; l'échange des informations aura lieu sur la base d'une convention spéciale, à stipuler entre les Administrations intéressées.
8. L'employeur doit également présenter au bureau local du Ministère du travail et de la sécurité sociale compétent pour le territoire une copie du contrat de travail stipulé avec l'étranger.
9. La perte de l'emploi ne constitue pas un motif pour priver le travailleur extracommunautaire et ses parents légalement résidents du permis de séjour. Le travailleur étranger en possession du permis de séjour pour un travail salarié qui perd sa place, même pour démission, peut être inscrit sur les listes de placement pour la période résiduelle de validité du permis de séjour, et de toute façon, à moins qu'il ne s'agisse de permis de séjour pour un travail saisonnier, pour une période qui n'est pas inférieure à un an° Le règlement d'application établit les modalités de communication à la direction provinciale du travail, entre autres pour l'inscription du travailleur étranger sur les listes de placement, en priorité par rapport à de nouveau travailleurs extracommunautaires.
10. L'employeur qui embauche des travailleurs étrangers, sans le permis de séjour prévu par le présent article, ou bien dont le permis est échu, révoqué ou annulé, est puni par l'arrêstation de trois mois à un an et par l'amende de deux millions à six millions de lires.
11. Sans réserve des dispositions, pour les travailleurs saisonniers, de l'article 25, alinéa 5, en cas de rapatriement le travailleur extracommunautaire garde les droits de prévoyance et de sécurité sociale acquis et peut en jouir indépendamment de la validité d'un accord de réciprocité. Les travailleurs extracommunautaires qui ont cessé leur activité en Italie et quittent le territoire national ont la faculté de demander, dans les cas où la matière ne serait pas réglée par des conventions internationales, la liquidation des cotisations versées en leur faveur à des régimes de prévoyance obligatoire, majoréees de 5 pour cent par an.
12. Les attributions des services de patronage et d'assistance sociale visés par l'acte législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 804 du 29 juillet 1947; successivement modifié et complété, sont étendues aux travailleurs extracommunautaires qui exercent une activité professionnelle régulière en Italie.
13. les travailleurs italiens et extracommunautaires peuvent demander la reconnaissance de titres de formation professionnelle acquis à l'étranger; en l'absence d'accords spécifiques, le Ministre du travail et de la sécurité sociale, de concert avec la Commission centrale pour l'emploi, dispose des conditions et des modalités de reconnaissance des titres pour des cas individuels. Le travailleur extracommunautaire peut participer. en outre, aux termes du présent texte unique, à tous les cours de formation et de requalification programmés sur le territoire de la République.

 

Art. 23
(Prestation de garantie pour l'accès au travail)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 21)

1. Le citoyen italien ou étranger séjournant régulièrement, qui entend se faire garant de l'entrée d'un étranger, pour lui permettre de s'intégrer au marché du travail, doit présenter dans les 60 jours de la publication des décrets visés à l'article 3, alinéa 4, une demande nominative spéciale, à la Préfecture de police de la province de résidence, dont l'autorisation à l'entrée constitue un titre pour la délivrance du visa d'entrée. Le demandeur doit démontrer qu'il peut effectivement assurer à l'étranger un logement, une couverture de ses frais d'entretein et l'assistance medicale pour la durée du permis de séjour. L'autorisation à l'entrée est accordée, en présence des autres qualités requises pour l'entrée, dans le cadre des contingents établis et d'après les modalités indiquées dans les décrets d'application du document programmatique relatif aux entrées pour travail, et doit être utilisée dans les six mois de la présentation de la demande et non au-delà. Elle permet d'obtenir, après inscription sur les listes de placement, un permis de séjour pour un an en vue de l'intégration su le marché du travail.
2. Sont admis à prêter les garanties visées à l'alinéa 1, les régions, les collectivités locales et les associations professionnelles et syndicales, les organismes et les associations de bénévolat agissant dans le secteur de l'immigration depuis trois ans au moins, possèdant les qualités patrimoniales et d'organisation déterminées par règlement à adopter par décret du ministre pour la solidarité sociale, de concert avec les Ministres de l'intérieur et du travail et de la sécurité sociale. Le même règlement peut prévoir la formation et les modalités de tenue d'une liste des organismes et des associations admis à prêter la garantie en question.
3. Les prestations de garantie pour l'accès au travail est admise d'après les modalités indiquées dans le règlement d'application, qui établit en particulier le nombre maximum de garanties que chaque sujet peut prêter en un an.
4. Passé le délai de soixante jours après la publication des décrets visé sà l'article 3, alinéa 4, dans les limites et selon les modalités établies par ces décrets, les visas d'entrée pour l'intégration sur le marché du travail sont délivrés sur demande de travailleurs étrangers résidant à l'étranger et inscrits sur des listes spéciales tenues par les représentations diplomatiques et consulaires italiennes, avec un tableau d'avancement basé sur l'ancienneté d'inscription. Le règlement d'application établit les qualités requises pour obtenir le visa objet du présent alinéa.

Art. 24
(Travail saisonnier)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998 art. 22)

1. L'employeur italien ou étranger séjournant régulièrement en Italie, ou les associations de catégorie pour le compte de leurs associés qui entendent établir en Italie un rapport de travail salarié saisonnier avec un étranger, doivent présenter au bureau local du Ministère du travail et de la sécurité sociale compétent pour le territoire une demande nominative spéciale. Au cas où l'employeur italien ou étranger séjournant régulièrement ou les associations de catégorie n'auraient pas une connaissance directe de l'étranger, la demande peut être effectuée en faveur d'une ou plusieurs personnes inscrites sur les listes visées à l'article 21, alinéa 5, sélectionnées d'après des critères définis dans le règlement d'application.
2. le bureau local du Ministère du travail et de la sécurité sociale délivre l'autorisation dans le respect du droit de priorité acquis, dans les quinze jours de la date de réception de la demande de l'employeur.
3. L'autorisation de travail saisonnier peut avoir la validité minimum de vingt jours et de six mois au maximum, ou de neuf mois dans les secteurs qui demandent cette extension, correspondant à la durée du travail saisonnier requis, concernant éventuellement des groupes de travaux de plus courte durée, à effectuer pour différentes employeurs.
4. Le travailleur saisonnier, s'il a respecté les conditions indiquées dans le permis de séjour et est rentré dans son Etat de provenance à l'échéance du permis, a le droit de priorité pour rentrer en Italie l'année suivante, pour raisons de travail saisonnier, par rapport aux citoyens de son pays qui n'ont jamais fait leur entrée régulière en Italie pour raisons de travail. Il peut convertir en outre le permis de séjour pour travail saisonnier en permis de séjour pour travail salarié à terme ou de durée indéterminée, si les conditions sont satisfaites.
5. Les Commissions régionales pour l'emploi peuvent stipuler avec les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional des travailleurs et des employeurs, avec les régions et avec les collectivités locales, des conventions spéciales destinées à favoriser l'accès des travailleurs étrangers à des emplois saisonniers repérés. Les conventions peuvent déterminer la rétribution et la discipline normative, qui ne seront jamais plus favorables que celles prévues pour les travailleurs italiens, et les mesures pour assurer de bonnes conditions de travail de la main-d'œuvre, ainsi que des encouragements éventuels directs ou indirects pour favoriser l'accélération des flux et des reflux et les mesures complémentaires relatives à l'accueil.
6. L'employeur qui embauche, pour des travaux saisonniers, un ou plusieurs étrangers sans permis de séjour pour travail saisonnier ou dont le permis est échu, révoqué ou annulé, est puni aux termes de l'article 22, alinéa 10.

Art. 25
(Sécurité sociale et assistance pour les travailleurs saisonniers)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 23)

1. Eu égard à la durée limitée des contrats ainsi qu'a leur spécificité, les formes suivantes de sécurité sociale et d'assistance obligatoire s'appliquent aux étrangers titulaires du permis de séjour pour un travail saisonnier d'après les normes en vigueur dans les secteurs d'activité:
a) Assurance pour l'invalidité, la vieillesse et les survivants;
b) Assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles;
c) Assurance contre les maladies;
d) Assurance de maternité.
2. A la place des cotisations pour les allocations familiales et pour l'assurance contre le chômage involontaire, l'employeur est tenu de verser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (INPS) une cotisation d'une mesure égale au montant des mêmes cotisations et suivant les conditions et les modalités établies pour ces dernières. Ces cotisations sont destinées à des interventions d'assistance sociale en faveur des travailleurs visés à l'article 45.
3. Dans les décrets d'application du document programmatique sont définis: les qualités requises, les domaines et les modalités des interventions visées à l'alinéa 2.
4. Sur les cotisations visées aux alinéas 1 et 2 on applique les réductions des charges sociales prévues pour le secteur d'exercice de l'activité professionnelle.
5. Aux cotisations visées à l'alinéa 1, lettre a), on applique les dispositions de l'article 22, alinéa 11, concernant le transfert de celles-ci à la Caisse ou à un organisme d'assurance de l'Etat de provenance du travailleur, ou bien au cas où la matière ne serait pas réglée par des accords ou des conventions internationales, leur liquidation aux travailleurs qui quittent le territoire de l'Etat. La possibilité demeure de reconstituer la position des cotisations en cas de nouvelle entrée.

Art. 26
(Entrée et séjour pour travail indépendant)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 24)

1. L'entrée en Italie des travailleurs étrangers n'appartenant pas à l'Union européenne qui veulent exercer sur le territoire de l'Etat une activité de travail indépendant non occasionnelle peut être autorisée à condition que l'exercice de cette activité ne soit pas réservée par la loi aux citoyens italiens, ou à des citoyens d'un des Etats membres de l'Union Européenne.
2. En tout cas, l'étranger qui veut exercer en Italie une activité industrielle, professionnelle artisanale ou commerciale, ou bien constituer une société de capitaux ou de personnes ou accéder à des charges sociétaires, doit également démontrer qu'il dispose des ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend entreprendre en Italie; qu'il est en possession des qualités requises prévues par la loi italienne pour l'exercice de chaque activité, y compris, òe cas échéant, les qualités requises pour l'inscription aux tableaux d'ordres professionnels et aux registres; qu'il est en possession d'une attestation de l'autorité compétente à une date non antérieure à trois mois, qu'il déclare qu'il n'existe pas de motifs empêchant la délivrance de l'autorisation ou de la permission prévue pour l'exercice de l'activité que l'étranger entend exercer.
3. Le travailleur n'appartenant pas à l'Union européenne doit démontrer qu'il dispose d'un bon logement et d'un revenu annuel, provenant de sources licites, d'un montant supérieur au niveau minimum prévu par la loi pour l'exemption de la participation aux frais d'assistance médicale, ou de garanties correspondantes de la part d'organismes ou de citoyens italiens ou étrangers séjournant régulièrement sur le territoire de l'Etat.
4. Les normes les plus favorables prévues par des accords internationaux en vigueur pour l'Italie restent inchangées.
5. La représentation diplomatique ou consulaire, après avoir vérifié la possession des qualités requises par le présent article et après avoir acquis les permis du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l'intérieur et du Ministère éventuellement compétent pour l'activité que l'étranger veut exercer en Italie, délivre le visa d'entrée pour travail indépendant, portant l'indication expresse de l'activité à laquelle le visa se réfère, dans les limites numériques établies aux termes de l'article 3, alinéa 4, et de l'article 21.
6. Les procédures visées à l'alinéa 5 sont effectuées d'après les modalités prévues par le règlement d'application.
7. Le visa d'entrée pour travail indépendant doit être délivré ou refusé dans les cent vingt jours de la date de présentation de la demande et de la documentation relative et doit être utilisé dans les cent quatre-vingts jours de la date de la délivrance.

 

Art. 27
(Entrée pour travail dans des cas particuliers)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 25;
Loi n° 943 du 30 décembre 1\986, art. 14, alinéas 2 et 4)

1. En dehors des entrées pour travail visées aux articles précédents autorisées dans le cadre des contingents visés à l'article 3 alinéa 4, le règlement d'application discipline des modalités et des délais particuliers pour la délivrance des autorisations de travail, des visas d'entrée et des permis de séjour pour travail salarié, pour chacune des catégories de travailleurs étrangers suivantes;
a) les dirigeants ou le personnel hautement spécialisé de sociétés ayant leur siège ou des filiales en Italie, ou bien de bureaux de représentation de sociétés étrangères ayant leur siège principal d'activité sur le territoire d'un Etat membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou bien les dirigeants de sièges principaux en Italie de sociétés italiennes ou de sociétés d'un autre Etat membre de l'Union Européenne;
b) les lecteurs universitaires d'échange ou de langue maternelle;
c) les professeurs universitaires et les chercheurs destinés à exercer en Italie une charge académique ou une activité rétribuée de recherche auprès des Universités, Etablissements d'instruction et de recherche agissant en Italie;
d) les traducteurs et les interprètes;
e) les collaborateurs familiaux ayant régulièrement à l'étranger, depuis au moins un an, des rapports de travail domestique à plein temps avec des citoyens italiens ou d'un des Etats membres de l'Union européenne résidant à l'étranger et qui s'établissent en Italie, pour la continuation du rapport de travail domestique;
f) les personnes qui, autorisées à séjourner pour des motifs de formation professionnelle, effectuent des périodes temporaires d'apprentissage chez des employeurs italiens, en effectuant aussi des prestations qui rentrent dans le cadre du travail salarié;
g) les travailleurs dépendant d'organisations ou d'entreprises agissant sur le territoire italien qui ont été admis temporairement, à la demande de l'employeur pour remplir des fonctions ou des tâches spécifiques, pour une période limitée ou déterminée, et qui sont tenus de quitter l'Italie quand ces tâches ou ces fonctions sont terminées:
h) les travailleurs maritimes, employés dans la mesure et selon les modalités établies dans le règlement d'application;
i) les employés régulièrement rémunérés par des employeurs, les personnes physiques ou morales, résidant ou ayant leur siège à l'étranger et rémunérés directement par ceux-ci, qui sont temporairement mutées de l'étranger auprès de personnes physiques ou morales, italiennes ou étrangères, résidant en Italie, en vue d'effectuer sur le territoire italien des prestations déterminées faisant l'objet d'un contrat d'adjudication stipulé entre lesdites personnes physiques ou morales résidant ou ayant leur siège en Italie et celles résidant ou ayant leur siège à l'étranger, dans le respect des dispositions de l'art. 1655 du code civil et de la loi n° 1369 du 23 octobre 1960, et des normes internationales et communautaires;
l) les travailleurs employés dans des cirques ou des spectacles voyageant à l'étranger;
m) le personnel artistique et technique pour des spectacles lyriques, théâtraux, de concerts et de ballets;
n) les danseurs, les artistes et les musiciens à employer dans des lieux de spectacle;
o) les artistes à employer par des organismes musicaux théâtraux ou cinématographiques ou par des sociétés radiophoniques ou de télévision, publiques ou privées ou par des établissements publics dans le cadre de manifestations culturelles ou folkloriques;
p) les étrangers qui sont destinés à exercer n'importe quel type d'activité sportive professionnelle dans des sociétés sportives italiennes aux termes de la loi n° 91 du 23 mars 1981;
q) les journalistes correspondants officiellement accrédités en Italie et les employés régulièrement rémunérés des organes de presse quotidiens ou périodiques, ou bien des émetteurs de radio ou de télévision étrangers;
r) les personnes qui, d'après les normes d'accords internationaux en vigueur pour l'Italie, exercent en Italie des activités de recherche ou un travail occasionnel dans le cadre de programmes d'échanges de jeunes ou de mobilité de jeunes ou sont des personnes "au pair".
2. Par dérogation aux dispositions du présent texte unique les travailleurs extracommunautaires du spectacle peuvent être recrutés par des employeurs pour des besoins liés à la réalisation et à la production de spectacles, après autorisation spéciale délivrée par le bureau spécial pour le placement des travailleurs du spectacle ou par ses sections locales qui y pourvoit de concert avec le Département du spectacle, après délivrance d'un permis provisoire par l'autorité provinciale de sûreté publique. L'autorisation est délivrée, à moins qu'il ne s'agisse de personnel artistique ou bien de personnel à utiliser pour des périodes inférieure à trois mois, avant que le travailleur extracommunautaire n'entre sur le territoire national. Les travailleurs extracommunautaires autorisés à exercer un activ travail salarié dans le secteur du spectacle ne peuvent changer de secteur d'activité ni leur titre de recrutement. Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, de concert avec les Autorités de Gouvernement compétentes en matière de tourisme et en matière de spectacle, détermine les procédures et les modalités de délivrance de l'autorisation prévue par le présent alinéa.
3. Les dispositions qui prévoient la possession de la nationalité italienne pour l'exercice de certaines activités restent inchangées.
4. Le règlement visé à l'article 1 contient d'autres normes pour l'application des conventions et des accords internationaux en vigueur relativement à l'entrée et au séjour des travailleurs étrangers employés par des représentations diplomatiques ou consulaires ou des organismes de droit international ayant leur siège en Italie.
5. L'entrée et le séjour des travailleurs frontaliers n'appartenant pas à l'Union européenne est disciplinée par les dispositions particulières prévues dans les accords internationaux en vigueur avec les Etats limitrophes.

Art. 30
(Permis de séjour pour des raisons familiales)
(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 28)

1. Excepté les cas de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour, le permis de séjour pour raisons familiales est délivré:
a) A l'étranger qui est entré en Italie avec un visa d'entrée pour réunion familiale, ou bien avec un visa d'entrée pour accompagner un membre de sa famille dans les cas prévus par l'article 29, ou bien avec un visa d'entrée pour réunion à son enfant mineur;
b) Aux étrangers séjournant régulièrement à un autre titre depuis au moins un an qui ont contracté mariage sur le territoire de l'Etat avec des citoyens italiens ou d'un Etat membre de l'Union Européenne, ou bien avec des citoyens étrangers séjournant régulièrement;
c) Au parent étranger séjournant régulièrement, en possession des qualités requises pour la réunion au citoyen italien, ou d'un Etat membre de l'Union Européenne résidant en Italie ou à un étranger résidant régulierement en Italie. Dans ce cas le permis du paret est converti en permis de séjour pour raisons familiales. La conversion peut être requise dans le délai d'un an après la date d'échéance du titre de séjour originairement possédé par le parent. Si ce citoyen est un réfugié, on fait abstraction de la possession d'un permis de séjour valable par le parent;
d) Au parent étranger, même naturel, d'un mineur italien résidant en Italie. Dans ce cas le permis de séjour pour raisons familiales est délivré même abstraction faite de la possession d'un titre de séjour valable, à condition que le parent demandeur n'ait pas été privé de l'autorité paternelle d'après la loi italienne.
2. Le permis de séjour pour raisons familiales donne l'accès aux services d'assistance, l'inscription à des cours d'étude ou de formation professionnelle, l'inscription sur les listes de placement, l'exercice d'un travail salarié ou indépendant, sont réserve des qualités minimum d'age requises pour l'exercice d'un activ travail.
3. Le permis de séjour pour raisons familiales a la même durée que le permis de séjour du parent étranger en possession des qualités requises pour la réunion aux termes de l'article 29 et il est renouvelable en même temps que ce dernier.
4. Une carte de séjour est délivrée à l'étranger qui effectue la réunion avec le citoyen italien ou d'un Etat membre de l'Union européenne, ou bien avec un étranger titulaire de la carte de séjour visée à l'article 9.
5. En cas de séparation légale ou de dissolution du mariage ou, pour l'enfant qui ne peut obtenir la carte de séjour, à l'accomplissement des dix-huit ans, le permis de séjour peut être converti en permis pour travail salarié, pour travail indépendant ou pour études, sans réservedes qualités minimum d'age requises pour exercer un activ travail.
6. Contre le refus de l'autorisation de la réunion familiale et du permis de séjour pour raisons familiales, ainsi que contre les autres mesures de l'autorité administrative en matière de droit à l'unité familiale, l'intéressé peut présenter un recours au magistrat du lieu où il réside, lequel pourvoit, après avoir entendu l'intéressé, selon la procédure visée aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance d'accueil du recours peut disposer la délivrance du visa, même en l'absence de l'autorisation. Les actes de procédure sont exempts de la taxe de timbre et de registre et de toute autre taxe. Les charges dérivant de l'application du présent alinéa sont évaluées à 150 millions de lires par an à partir de l'année 1998.


CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIèRE D'INSTRUCTION
ET DE DROIT AUX ETUDES ET à LA PROFESSION

Art. 37
(Activités professionnelles liberales)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 35)

1. Aux étrangers séjournant régulièrement en Italie, en possession des titres professionnels légalement reconnus en Italie habilitant à l'exercice des professions liberaòes, il est accordé, par dérogation aux dispositions qui prévoient la nationalité italienne, dans le délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 40 du 6 mars 1998, l'inscription aux Ordres ou Collèges professionnels ou, dans le cas de professions dépourvues d'un Ordre, l'inscription sur des listes spéciales à établir aux Ministères compétents, d'après les dispositions du règlement d'application. L'inscription à ces Ordres ou sur les listes est une condition nécessaire pour l'exercice des professions liberales même avec un rapport de travail salarié. Les étrangers qui ont été admis en surnombre aux cours de diplôme, de licence ou de spécialisation, sauf autorisation du Gouvernement de leur Etat d'appartenance, ne peuvent béneficier de la dérogation.
2. Les modalités, les conditions et les limites temporelles pour l'autorisation à l'exercice des professions liberales et pour la reconnaissance des titres d'habilitation y affèrent qui ne sont pas encore reconnus en Italie sont établies dans règlement d'application. Les dispositions pour la reconnaissance des titres seront définies par les Ministres compétents, de concert avec le Ministre de l'Université et de la recherche scientifique et technologique, après avis des Ordres professionnels et des associations de catégorie intéressées.
3. Les étrangers visés à l'alinéa 1, à partir de l'échéance du délai prévu, peuvent s'inscrire aux Ordres, aux Collèges et sur les listes spéciales dans le cadre des contingents définis aux termes de l'article 3, alinéa 4, et d'après des pourcentages maxima d'emploi définis conformément aux critères établis par le règlement d'application.
4. En cas de travail salarié, la parité de rémuneration et d'assistance avec les citoyens italiens est garantie.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SUR L'INTEGRATION SOCIALE, SUR LES
DISCRIMINATIONS ET INSTITUTION DU FONDS POUR LES
POLITIQUES MIGRATOIRES

Art. 42
(Mesures d'intégration sociale)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 40;
Loi n° 943 du 30 décembre 1986, art. 2)

1. L'Etat, les régions, les provinces et les communes, dans le cadre de leurs compétences, éventuellement en collaboration avec les associations d'étrangers et avec les organisations agissant de façon permanente en leur faveur, ainsi qu'en collaboration avec les autorités ou avec des organismes publics et privés des Pays d'origine, favorisent:
a) Les activités entreprises en faveur des étrangers séjournant régulièrement en Italie, même en vue d'institues des cours de la langue et de la culture d'origine, par les écoles et par les institutions culturelles étrangères fonctionnant légalement dans la République aux termes du Décret du Président de la République n° 389 du 18 avril 1994, et des modifications et intégrations ultérieures;
b) La diffusion de toute information utile à l'intégration positive des étrangers dans la société italienne, en particulier concernant leurs droits et leurs devoirs, les diverses occasions d'intégration et de croissance personnelle et communautaire offertes par les administrations publiques et l'associationnisme, ainsi qu'aux possibilités d'une réintégration positive dans le Pays d'origine;
c) La connaissance et la valorisation des expressions culturelles, récréatives, sociales, économiques et religieuses des étrangers séjournant régulièrement en Italie et toute initiative d'informations sur les causes de l'immigration et de prévention des discriminations sociales ou de la xénophobie, même par la récolte, dans les bibliothèques scolaires et universitaires, de livres, de magazines et de matériel audio-visuel produits dans la langue originelle des Pays d'origine des étrangers résidant en Italie ou provenant de ceux-ci;
d) La signature de conventions avec des associations régulièrement inscrites au registre visé à l'alinéa 2 pour l'emploi à l'intérieur de leurs propres structures d'étrangers, titulaires de la carte de séjour ou du permis de séjour d'une durée non inférieure à deux ans, en qualité de médiateurs interculturels en vue de faciliter les rapports entre les diverses administrations et les étrangers appartenant aux divers groupes ethniques, nationaux, linguistiques et religieux;
e) L'organisation de cours de formation, inspirés de critères de vie en commun dans une société multiculturelle et de prévention de comportements discriminatoires, xénophobes ou racistes, destinés aux opérateurs des organismes et des bureaux publics et des organismes privés qui ont des rapports habituels avec des étrangers ou qui exercent des compétences importantes en matière d'immigration.
2. Pour les buts indiqués à l'alinéa 1 il est institué à la Présidence du Conseil des Ministres - Département pour les affaires sociales, un registre des associations sélectionnées d'après des critères et des qualités requses prévus dans le règlement d'application.
3. Sans réserve des initiatives promues par les régions et par les organismes locaux, en vue de déterminer, avec la participation des citoyens italiens, les initiatives aptes à abattre les obstacles qui empêchent l'exercice effectif des droits et des devoirs de l'étranger, il est créé, au Conseil national de l'économie et du travail, un organisme national de coordination. Le Conseil national de l'économie et du travail, dans le cadre de ses propres attributions, exerce en outre des forctions d'étude et de promotion d'activités destinées à favoriser la participation des étrangers à la vie publique et la circulation des informations sur l'application du présent texte unique.
4. En vue d'acquérir les observations des organismes et des associations nationales les plus actifs dans l'assistance et dans l'intégration des immigrés visés à l'article 3, alinéa 1, et de la liaison avec les conseils territoriaux visés à l'art. 3, alinéa 6, ainsi que de l'examen des thèmes relatifs à la condition des étrangers immigrés, est créé à la Présidence du Conseil des Ministres le Conseil pour les problèmes des étrangers immigrés et de leurs familles, présidé par le Président du Conseil des Ministres ou par un Ministre délégué par le Président Par décret du Président du Conseil des Ministres doivent faire partie de ce Conseil:
a) Les représentants des associations et des établissements présents dans l'organisme visé à l'alinéa 3, en nombre non inférieur à six;
b) Les représentants des travailleurs extracommunautaires désignés par les associations les plus représentatives agissant en Italie, en nombre non inférieur à six;
c) Les représentants désignés par les confédérations syndicales nationales des travailleurs, en nombre non inférieur à quatre;
d) Les représentants désignés par les organisations syndicales nationales des employeurs des divers secteurs économiques, en nombre non inférieur à trois.
e) Sept experts désignés respectivement par les Ministères du travail et de la sécurité sociale, de l'instruction publique, de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances et des Départements pour la solidarité sociale et l'égalité des chances;
f) Quatre représentants des autonomies locales, dont deux désignés par les régions, un par l'Association nationales des Communes italiennes (ANCI) et un par l'Union des provinces italiennes (UPI);
g) Deux représentants du Conseil national de l'économie et du travail (CNEL).
5. Pour chaque membre effectif du Conseil est nommé un suppléant.
6. La faculté des régions d'instituer en analogie avec les dispositions de l'alinéa 4, lettres a), b), c), d) et g) des Conseils régionaux pour les problèmes des travailleurs extracommunautaires et de leurs familles, ayant la compétence dans les matières qui leur ont été attribuées par la Constitution et par les lois de l'Etat, reste inchangée.
7. Le règlement d'application établit les modalités de constitution et de fonctionnement du Conseil visé à l'alinéa 4 et des Conseils territoriaux.
8. la participation aux Conseils visés aux alinéas 4 et 6 des membres visés au présent article et des suppléants est gratuite, à l'exclusion du remboursement des frais de voyage éventuels pour ceux qui ne sont pas des employés de l'administration publique et qui ne résident pas dans la commune dans laquelle ces organismes ont leur siège.

Art. 46
(Commission pour les politiques d'intégration)

(Loi n° 40 du 6 mars 1998, art. 44)

1. La Commission pour les politiques d'intégration est établie à la Présidence du Conseil des Ministres - Département pour les affaires sociales.
2. La Commission est chargée de préparer pour le Gouvernement, entre autres aux fins de l'obligation d'en référer au Parlement, le rapport annuel sur l'état d'application des politiques pour l'intégration des immigrés, de formuler des propositions d'intervention pour adapter ces politiques, ainsi que de fournir des réponses à des questions posées par le Gouvernement concernant les politiques pour l'immigration, interculturelles, et les interventions contre le racisme.
3. La Commission se compose des représentants du Département pour les affaires sociales de la Présidence du Conseil des Ministres et des Ministères des affaires étrangères, de l'intérieur, du travail et de la sécurité oociale, de la santé, de l'instruction publique, ainsi que de dix experts au maximum, ayant une expérience qualifiée dans le domaine de l'analyse sociale, juridique et économique des problèmes de l'immigration, nommés par décret du Président du Conseil des Ministres, après avis du Ministre pour la solidarité sociale. Le Président de la Commission est choisi parmi les professeurs universitaires titulaires experts dans ces matières et il n'est pas titulaire à la Présidence du Conseil des Ministres. Peuvent être invités à participer aux séances de la commission les représentants de la Conférence permanente pour les rapports entre l'Etat, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, de la Conférence Etat-villes et les autonomies locales d'autres administrations publiques intéressées par des questions particulières faisant l'objet d'un examen.
4. Le décret visé à l'alinéa 3 détermine l'organisation du secrétariat de la Commission, institué au Département pour les affaires sociales de la Prévoyance du Conseil des Ministres, ainsi que les remboursements et les rémunérations des membres de la Commission et des experts dont la Commission entend bènèficier pour accomplir ses fonctions.
5. Dans les limites de l'affectation annuelle prévue pour le fonctionnement de la Commission par le décret visé à l'article 45, alinéa 1, la Commission peut confier la réalisation d'études et de recherches à des institutions publiques et privées, à des groupes, à des chercheurs, au moyen de conventions délibérées par la Commission et stipulées par le Président de la Commission, et pourvoir à l'achat de publications ou de matériel nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
6. Pour exercer ses fonctions, la Commission peut s'appuyer sur la collaboration de toutes les administrations de l'Etat, même règlement autonome, des établissements publics, des régions et des collactivités locales.

 

 
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