reglement portant normes d'application

DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE n° 394 du 31 août 1999

 D'APPLICATION DU TEXTE UNIQUE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DISCIPLINE DE L'IMMIGRATION ET NORMES SUR LA CONDITION DE L'ETRANGER, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1, ALINEA 6, DE L'ACTE LEGISLATIF n° 286 du 25 juillet 1998.

DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE n° 394 du 31 août 1999


REGLEMENT PORTANT NORMES D'APPLICATION DU TEXTE UNIQUE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DISCIPLINE DE L'IMMIGRATION ET NORMES SUR LA CONDITION DE L'ETRANGER, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1, ALINEA 6, DE L'ACTE LEGISLATIF n° 286 du 25 juillet 1998.


CHAPITRE II
ENTREE ET SEJOUR


Art. 5
(Délivrance des visas d'entrée)

1. La délivrance des visas d'entrée ou pour le transit sur le territoire de l'Etat relève des représentations diplomatiques ou consulaires italiennes titulaires et, sauf dans des cas particuliers, territorialement compétentes pour le lieu de résidence de l'étranger. Les bureaux de police de frontière italiens peuvent être autorisés à délivrer des visas d'entrée ou de transit pour une durée maximum de dix et de cinq jours, respectivement, en cas de nécessité absolue.

2. Le visa peut être délivré, si les qualités requises et les conditions existent, pour la durée nécessaire, compte tenu des motifs de la demande et de la documentation produite par le demandeur.

3. La typologie des visas correspondant aux divers motifs d'entrée, ainsi que les qualités requises et les conditions pour l'obtention de chaque type de visa, sont définies par des instructions spéciales du ministère des affaires étrangères, promulguées par décret du Ministre des affaires étrangères, de concert avec les Ministres de l'intérieur, du travail et de la sécurité sociale, de la justice et de la solidarité sociale, périodiquement mises à jour, entre autres en exécution des obligations internationales assumées par l'Italie.

4. Les représentations diplomatiques et consulaires italiennes sont tenues d'assurer, pour les exigences des usagers, les formes de publicité adéquates de ces qualités requises et de ces conditions, ainsi que d'éventuelles qualités requises complémentaires rendues nécessaires par des situations locales particulières ou par des décisions communes adoptées dans le cadre de la coopération avec les représentations des autres Etats qui adhèrent à la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

5. Dans la demande de délivrance du visa, l'étranger doit indiquer son identité complète et celle des membres de sa famille qui l'accompagnent références de son passeport ou d'un autre document de voyage reconnu équivalent, son lieu de destination, le motif et la durée de son séjour.

6. A la demande doit être annexé le passeport ou un autre document de voyage reconnu équivalent, ainsi que la documentation nécessaire pour le type de visa demandé et, dans tous les cas, celle concernant:
a) la finalité du voyage;
b) l'indication des moyens de transport utilisés;
c) la disponibilité des ressources suffisantes pour la durée du voyage et du séjour, compte tenu des directives de l'article 4, alinéa 3, du texte unique, c'est-à-dire la documentation relative à la prestation de garantie dans les cas visés par l'article 23 du texte unique;
d) les conditions de logement.

7. Pour les visas relatifs aux parents qui l'accompagnent, l'étranger doit présenter, en plus de la documentation visée à l'alinéa 6,

a) Celle attestant les liens de parenté, mariage, mineur ou inhabilité au travail et vie en commun. Dans ce but, les certificats délivrés par l'autorité compétente de l'Etat étranger sont légalisés par l'autorité consulaire italienne attestant que la traduction en langue italienne des documents est conforme aux originaux;
b) L'autorisation de la Préfecture de police, utile entre autres pour la vérification de la disponibilité d'un logement, aux termes de l'article 29, alinéa 3, lettre a) du texte unique, et des ressources citées au même article, alinéa 3, lettre b). Dans ce but l'intéressé doit produire l'attestation du bureau communal sur l'existence des qualités requises visées à l'article précité du texte unique, c'est-à-dire le certificat d'idonéité hygiénique - sanitaire délivré par le Service sanitaire local compétent pour le territoire.

8. Après évaluation de la recevabilité de la demande et contrôles nécessaires justifiés par rapport au visa demandé, y compris les vérifications préalables de sécurité, le visa est délivré dans les 90 jours de la demande.

Art. 6
(Visas pour réunion familial)

1. Pour les visas relatifs aux réunions des familles, le demandeur doit se munir préalablement d'une autorisation de la Préfecture de Police, en indiquant l'identité des personnes pour lesquelles il demande la réunion et en présentant:
a) La carte de séjour, le permis de séjour ayant les qualités requises visées à l'article 28, alinéa 1 du texte unique ou la documentation appropriée attestant la nationalité italienne ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne;
b) La documentation attestant la disponibilité du revenu visé à l'article 29, alinéa 3, lettre b) du texte unique;
c) La documentation attestant la disponibilité d'un logement aux termes de l'article 29, alinéa 3, lettre a) du texte unique. Dans ce but l'intéressé doit produire l'attestation du bureau communal sur l'existence des qualités requises visées à l'article précité du texte unique, c'est-à-dire le certificat d'idoneité hygiénique - sanitaire délivré par le service sanitaire local, compétent pour le territoire.

2. La Préfecture de Police délivre un reçu de la demande et de la documentation présentée par apposition, sur la copie de la demande et des actes, du timbre dateur du bureau et du sigle du préposé à la réception. Après avoir vérifié l'existence des autres qualités requises et conditions, la Préfecture de Police délivre, dans les 90 jours de la réception, l'autorisation soumise à l'acquisition effective, par l'autorité consulaire italienne, de la documentation attestant les liens de parenté, mariage, mineur ou inhabilité au travail et de vie en commun.

3. Les autorités consulaires, après avoir reçu l'autorisation visée à l'alinéa 2, c'est-à-dire, si quatre-vingt-dix jours sont passés depuis la présentation de la demande d'autorisation, après avoir reçu la copie de cette demande et des actes enregistrés aux termes de alinéa 1, et une fois acquise la documentation attestant les conditions visées à l'alinéa 2, délivrent le visa d'entrée, sur présentation du passeport et de la documentation de voyage.


Art. 13
(Renouvellement du permis de séjour)

1. Le permis de séjour, délivré par les Pays adhérant à l'Accord de Schengen, en conformément à un visa uniforme prévu par la Convention d'application de cet Accord, c'est-à-dire délivré en exemption du visa, seulement pour motifs de tourisme, ne peut être renouvelé ou prorogé au-delà de la durée de quatre-vingt-dix jours, sauf pour des motifs sérieux, en particulier humanitaires ou résultant d'obligations constitutionnelles ou internationales.

2. Pour le renouvellement du permis de séjour, sons réserve des dispositions de l'article 22, alinéa 9 du texte unique, la documentation attestant la disponibilité d'un revenu de travail ou d'autre source licite, suffisant à sa propre subsistance et aux membres de sa famille qui demeurent avec lui et à sa charge, peut être vérifiée d'office sur la base d'une déclaration temporairement substitutive faite par l'intéressé lors de la demande de renouvellement.

3. La demande de renouvellement est présentée en deux exemplaires. Se préposé à la réception, après avoir examiné les documents présentés et verifié l'identité du demandeur, délivre un exemplaire de la demande, muni du timbre dateur du bureau et de sa propre signature, comme reçu, où est indiqué par écrit, selon les modalités visées à l'article 2, alinéa 6 du texte unique, que la présentation du reçu au Service Sanitaire local compétent est la condition pour la continuité de l'inscription au Service sanitaire national.

4. Le permis de séjour ne peut être renouvelé ou prorogé quand il résulte que l'étranger a interrompu le séjour en Italie pour une période continue de plus de six mois, ou pour les permis de séjour de la durée de deux ans au moins, pour une période continue supèrieure à la moitié de la période de validité du permis de séjour, à moins que cette interruption ne soit due à la nécessité d'accomplir le service militaire ou à d'autres graves motifs vérifiables.

 

Art. 14
(Convertion du permis de séjour)

1. Le permis de séjour délivré pour des raisons de travail salarié ou de travail indépendant et pour des raisons de famille peut être utilisé également pour les autres activités consenties à l'étranger, même sans conversion ou rectification du document, pour la période de validité de celui-ci. En particulier:
a) Le permis de séjour délivré pour un travail salarié non saisonnier permet d'exercer un travail indépendant, après acquisition du certificat d'aptitude professionnelle ou l'autorisation éventuellement prescrite et à condition qu'existent les autres qualités requises ou les conditions prévues par les normes en vigueur pour l'exercice de l'activité professionnelle indépendante, ainsi que de l'activité en qualité de travailleur membre d'une coopérative;
b) Le permis de séjour délivré pour un travail indépendant permet l'exercice d'un travail salarié pour la période de validité de celui-ci, après inscription sur la liste de placement ou, si le rapport de travail est en cours, sur communication de l'employeur à la Direction provinciale du travail;
c) Le permis de séjour pour réunion familiale ou pour accompagnement du travailleur permet l'exercice du travail salarié ou du travail indépendant aux conditions visées aux lettres précédentes.
2. Le bureau de l'administration publique qui délivre l'autorisation ou le certificat d'aptitude, dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre a) et la Direction provinciale du travail, dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b) communiquent à la Préfecture de Police, pour les annotations lui incombant, les cas où le permis de séjour est utilisé pour un motif différent de celui qui est indiqué dans le document.

3. Avec le renouvellement, il est délivré un nouveau permis de séjour pour l'activité effectivement exercée.

4. Le permis de séjour pour des raisons d'études ou de formation permet, pour la période de validité de celui-ci, l'exercice d'activités professionnelles salariées pour une durée maximum de 20 heures hebdomadaires, même cumulables sur cinquante-deux semaines, étant bien entendu que la limite annuelle est de 1.040 heures.

5. Sauf dispositions différentes des accords internationaux ou des conditions selons lesquelles l'étranger est admis à fréquenter des cours d'études ou de formation en Italie, le permis de séjour pour des motifs d'études ou de formation peut être converti, avant l'échéance, en permis de séjour pour raison de travail, dans les limites des quotas établis aux termes de l'article 3 du texte unique attestées par la Direction provinciale du travail, après documentation adéquate du rapport de travail ou, en cas de travail indépendant, après présentation du certificat d'aptitude ou de l'autorisation, s'il est demandé, de la documentation concernant toute autre démarche administrative demandée, ainsi que de la documentation attestant la possession des ressources nécessaires pour l'exercice de l'activité.


Art. 15
(Inscription au bureau de l'état-civil)

1. Les inscriptions et les variations d'état-civil de l'étranger séjournant régulièrement sont effectuées dans les cas et suivant les critères prévus par la loi n° 1228 du 24 décembre 1954, et par le règlement de l'état-civil de la population résidente, approuvé par décret du Président de la République n° 223 du 30 mai 1989, modifié par le présent règlement.

2. L'alinéa 3 de l'article 7 du décret du Président de la République n° 223 du 30 mai 1989, est remplacé par le suivant:

3. "Les étrangers inscrits à l'état-civil sont obligés de renouveler à l'officier de l'état-civil la déclaration de demeure habituelle dans la commune, dans les 60 jours du renouvellement du permis de séjour, accompagnée du permis. Pour les étrangers munis d'une carte de séjour, le renouvellement de la déclaration de demeure habituelle est effectué dans les 60 jours du renouvellement de la carte de séjour. L'officier de l'état-civil mettra à jour la fiche d'état-civil de l'étranger, et la communiquera au préfet de police."


CHAPITRE V
DISCIPLINE DU TRAVAIL


Art. 29
(Définition des quotas d'entrée pour raisons de travail)

1. Outre ce qui est expressément prévu par le texte unique et par les accords internationaux stipulés aux termes de ce texte unique, les décrets qui définissent les plafonds des quotas d'entrée des étrangers sur le territoire de l'Etat pour des raisons de travail indiquent les contingents pour le travail salarié, entre autres pour des besoins saisonniers ou pour le travail indépendant.

2. Pour les finalités visées au présent chapitre, le Ministère du travail et de la sécurité sociale adopte les mesures nécessaires pour les relations d'informations de ses bureaux centraux et locaux et les traitements automatisés des données des travailleurs étrangers et, par des conventions avec les Ministères intéressés, pour les rapports nécessaires avec les représentations diplomatiques et consulaires et avec les Préfectures de police.

3. (Alinéa non admis au "Visa" de la Cour des comptes).

Art. 30
(Autorisation au travail salarié à terme ou à durée indéterminée)

1. L'autorisation au travail de l'étranger résidant à l'étranger est délivrée par la Direction provinciale du travail compétente pour le lieu où l'activité devra s'effectuer, à la demande de l'employeur, dans les limites qualitatives et quantitatives prévues par les décrets visées à l'article 29.

2. La demande visée à l'alinéa 1 doit contenir:
a) L'identité complète du titulaire ou du représentant légal de l'entreprise, son nom et son siège, ou bien, s'il s'agit de travail è domicile, l'identité complète de l'employeur;
b) l'identité complète du travailleur étranger ou des travailleurs étrangers que l'on entend recruter;
c) l'engagement d'assurer à l'étranger la rémunération et l'assurance prévues par les lois en vigueur et par les conventions collectives nationales de la catégorie ou, quoi qu'il en soit, applicables;
d) le siège de l'entreprise et de l'établissement ou bien du lieu où l'activité relative au rapport de travail sera principalement effectuée;
e) l'indication des modalités de logement.

3. A la demande visée à l'alinéa 1 doivent être inclus:
a) Le certificat d'inscription de l'entreprise à la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat, muni de l'information visée à l'article 9 du décret du Président de la République n° 252 du 3 juin 1998, à moins que le rapport de travail ne concerne l'activité d'entreprise;
b) La copie du contrat de travail stipulé avec l'étranger résidant à l'étranger, soumis à la seule condition de la délivrance effective du permis de séjour correspondant;
c) La copie de la documentation produite par l'employeur pour des buts fiscaux, attestant sa capacité économique.

4. L'autorisation au travail est délivrée dans les 20 jours de la réception de la demande après vérification des conditions visées à l'article 22, alinéa 3, du texte unique et de la congruité du nombre de demandes présentées, pour la même période, par le même employeur, par rapport à sa capacité économique et aux exigences de l'entreprise ou du travail à domicile, suivant des critères homogènes, entre autres par rapport aux engagements de rémunération et d'assurance visés à l'alinéa 2, lettre c).

 

Art. 31
(Autorisation de la Préfecture de police et visa d'entrée)

1. L'autorisation au travail, avec la copie de la demande et de la documentation visée à l'alinéa 3 de l'article 30, doit être présentée à la Préfecture territorialement compétente, pour l'apposition du permis provisoire en vue de l'entrée.

2. Le permis provisoire est apposé au bas de l'autorisation dans les 20 jours de la réception, après vérification du fait que n'existe, à l'encontre du travailleur étranger, aucune raison empêchant son entrée et son séjour dans le territoire de l'Etat et, à l'encontre de l'employeur, aucun des motifs d'empêchement visés à l'alinéa 3.

3. Le permis peut être refusé si l'employeur à domicile ou titulaire d'une entreprise individuelle, ou bien, dans les autres cas, le représentant légal et les membres de l'organe d'administration de la société, ont été dénoncés pour un des délits prévus par le texte unique, ou bien pour un des délits prévus par les articles 380 et 381 du code de procédure pénale, à moins que les procès ne se soient conclus par une disposition qui exclut le délit ou la responsabilité de l'intéressé, ou bien qu'il résulte qu'une mesure de prévention a été appliquée, sauf, dans tous les cas, les effets de la réhabilitation.

4. L'autorisation visée à l'article 30, accompagnée du permis visé par le présent article est adressée par l'employeur à l'étranger intéressé et celui-ci la présente à la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour la délivrance du visa d'entrée, dans les délais visés à l'article 22, alinéa 5, du texte unique.

5. Le visa d'entrée est délivré dans les 30 jours de la présentation de la demande, après vérification des conditions visées à l'article 5.

Art. 32
(Liste des étrangers qui demandent à travailler en Italie)

1. Les listes des travailleurs étrangers qui demandent à travailler en Italie, formées en application des accords visés à l'article 21, alinéa 5, du texte unique, sont rédigées et mises à jour par année solaire, distinctement pour les travailleurs à durée indéterminée, à terme et pour le travail saisonnier, et sont tenues dans l'ordre de présentation des demandes d'inscription.

2. Chaque liste comprend une liste des noms et des fiches d'inscription que les intéressés sont tenus de remplir et de signer, sur un modèle défini par décret du Ministre du travail et de la sécurité sociale, adopté de concert avec le Ministre des Affaires étrangères et avec le Ministre de l'intérieur, indiquant:
a) le Pays d'origine;
b) le numéro progressif de présentation de la demande;
c) l'identité complète;
d) le type de rapport préféré, saisonnier, à terme, à durée indéterminée;
e) les capacités professionnelles des intéressés ou leur appartenance à une catégorie de travailleurs déterminée, titre ou mansion;
f) la connaissance de la langue italienne, ou bien d'une des langues française, anglaise, espagnole ou d'une autre langue;
g) les éventuelles préférences de travail ou précédentes expériences de travail dans le Pays d'origine ou dans d'autres Pays;
h) l'éventuel droit de priorité pour les travailleurs saisonniers qui se trouvent dans les conditions prévues par l'article 24, alinéa 4, du texte unique, attestées par la présentation du passeport ou d'un autre document équivalent, dont résulte la date de départ de l'Italie à la fin du séjour précédent pour un travail saisonnier.

3. Les données visées à l'alinéa 2 dans l'ordre de priorité d'inscription sont transmises sans retard par le Ministère des affaires étrangères, au Ministère du travail et de la sécurité sociale pour être insérées dans le Fichier de l'état-civil annuel informatisé visé à l'article 21, alinéa 7 du texte unique, institué, à partir du 1er janvier 1999, au Ministère du travail et de la sécurité sociale - Direction Générale pour l'Emploi - Service pour les problèmes des travailleurs immigrés et de leurs familles.

4. L'intéressé inscrit sur les listes de travailleurs étrangers visées à l'alinéa 1, a la faculté de demander au Ministère du travail et de la sécurité sociale, aux termes de la loi n° 241 du 7 août 1990, sa propre position sur la liste.

 

Art. 33
(Autorisation au travail des étrangers inscrits
sur les listes)

1. Les données visée sà l'article 32 sont introduites dans le Système d'information travail (S.I.T.) du Ministère du travail et de la sécurité sociale, visé à l'article 11 de l'acte législatif n° 469 du 23 décembre 1997, et sont mis à la disposition des employeurs et des organisations des travailleurs et des employeurs qui en font la demande motivée, par l'entremise des Directions provinciales du travail. Jusqu'à l'application complète du S.I.T., les données sont mises à la disposition des employeurs et des organisations des travailleurs et des employeurs selon les modalités prévues par l'article 25 de la loi n° 241 du 7 août 1990.

2. Les demandes d'autorisation de travail pour chaque type de rapport de travail sont effectuées, pour les noms inscrits sur les listes, selon les modalités visées aux articles 30 et 31 du règlement.

3. Au cas où l'employeur ne voudrait pas se servir du choix nominatif, pour les demandes numériques on procède par ordre de priorité d'inscription sur la liste, à parité de qualités professionnelles.

Art. 34
(Prestation de garantie)

1. Les citoyens italiens et les citoyens étrangers séjournant régulièrement en Italie avec un permis de séjour de durée résiduelle non inférieure à un an, qui ont une capacité économique adéquate à la prestation de la garantie visée à l'alinéa 2, et à l'égard desquels les conditions négatives visée à l'article 31, alinéa 3 n'existent pas, sont admis à prêter la garantie visée à l'article 23 du texte unique.

2. La garantie peut être prêtée pour deux étrangers au plus pour chaque année, et doit concerner:
a) l'assurance obligatoire au service sanitaire national;
b) la disponibilité d'un logement convenable;
c) la prestation des ressources dans une mesure non inférieure au montant annuel, de l'allocation sociale, selon les critères vosés à l'article 29, alinéa 3, lettre b) du texte unique;
d) le payement des frais de rapatriement.

3. La garantie relative aux prestations visées à l'alinéa 2 lettre a), c) et d) est prêtée par fidéjussion ou par police d'assurance dont le titre doit être déposé à la Préfecture de police compétente lors de la présentation de la demande d'autorisation d'entrée visée à l'article 23, alinéa 1 du texte unique. Le titre est restitué:
a) immédiatement si l'autorisation n'est pas accordée;
b) après la communication de la représentation diplomatique ou consulaire que le visa d'entrée n'a pas été accordé;
c) après la délivrance du permis de séjour pour raisons de travail, aux termes de l'article 36.

4. La prestation relative au logement peut être attestée par engagement spécifique de celui qui en a la disponibilité, accompagnée des certificats demandés aux termes de l'article 16, alinéa 4, lettre b).

5. Sont aussi admis à prêter la garantie visée à l'article 23 du texte unique les associations professionnelles et syndicales, les organismes et les associations du bénévolat exerçant dans le domaine des immigrations depuis trois ans au moins, quand:
7. les conditions patrimoniales et d'organisation prévues par l'article 52 et suivants ssont remplies;
8. à l'égard des représentants légaux et des membres des organes d'administration et de contrôle, ou bien des associés, s'il s'agit de société en nom collectif, les conditions négatives visées à l'article 31, alinéa 3 n'existent pas;
9. la prestation de garantie est délibérée aux termes de leurs règlements respectifs;

6. Les régions, les collectivités locales, y compris les communautés de montagne et leurs groupements ou associations peuvent prêter la garantie visée à l'article 23 du texte unique, dans les limites de leurs ressources financières, patrimoniales et d'organisation expressément délibérées aux termes de leurs règlements respectifs.

7. Dans les cas visés à l'alinéa 5, la demande d'autorisation d'entrée est accompagnée d'une copie authentique de la délibération concernant la prestation de la garantie et de la documentation attestant la disponibilité des ressources nécessaires, compte tenu des garanties déjà prêtées. Dans les cas visés à l'alinéa 6, la copie authentique de la délibération est suffisante.

 

Art. 35
(Autorisation d'entrèe pour l'insertion sur le marché du travail)

1. La garantie visée à l'article 34, avec la copie de la documentation prescrite doit être présentée à la Préfecture de police compétente pour le lieu où le sujet qui prête la garantie a sa résidence ou son siège, avec l'indication des noms des étrangers pour lesquels l'autorisation d'entrée, visée à l'article 23, alinéa 1, du texte unique, est demandée. Pour les organismes publics l'indication des noms est faite, à moins que des dispositions de loi ou de règlement ne permettent des procédures différentes, dans l'ordre de priorité indiqué, sur la base des listes visées à l'article 23, alinéa 4, du texte unique.

2. L'autorisation d'entrée est délivrée dans les 60 jours de la réception de la garantie ,dans les limites qualitatives et quantitatives du contingent spécifique, après vérification que n'existent pas à l'égard du travailleur étranger, des motifs d'empêchement à l'entrée et au séjour dans le territoire de l'Etat et que la personne qui prête la garantie satisfait aux qualités requises et aux conditions prévues par l'article 34. Une copie de l'autorisation est transmise à la Direction provinciale du travail.

3. Pour les finalités visées à l'alinéa 2, le Département de la sécurité publique adopte les mesures nécessaires, entre autres par des traitements de données automatisées spécifiques, qui peuvent être effectués en liaison avec le S.I.T. (S.I.L.) du Ministère du travail et de la sécurité sociale.

4. L'autorisation visée à l'alinéa 2 est adressée, par le sujet qui prête la garantie à l'étranger intéressé, et elle est présentée par celui-ci à la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour la délivrance du visa d'entrée, dans les délais visés à l'article 23, alinéa 1, du texte unique.

5. Dans le cadre de la disponibilité des contingents, les représentations diplomatiques ou consulaires délivrent le visa d'entrée pour insertion sur le marché du travail dans les cas indiqués à l'article 23, alinéa 4, du texte unique, dans les limites et selon les modalités établies par les décrets visés à l'article 3, alinéa 4, du texte unique.

6. Le visa d'entrée est délivrée dans les 30 jours de la présentation de la demande après vérification des conditions visées à l'article 5 du présent règlement.

Art. 36
(Délivrance du permis de séjour pour l'insertion dans le marché du travail)

1. L'étranger qui entre dans le territoire de l'Etat en vertu du visa délivré aux termes de l'article 35 est tenu de demander le permis de séjour pour l'insertion dans le marché du travail, dans les délais prévus par l'article 5, alinéa 2, du texte unique, à la Préfecture de police qui a délivré l'autorisation visée à l'article 35, et de demander, par l'entremise de la Direction provinciale du travail du même siège, l'inscription sur les listes de placement, en présentant la fiche-récépissé de la demande de permis de séjour délivrée par la Préfecture de police.

2. Le permis de séjour pour l'insertion dans le marché du travail, de la durée d'un an, est délivré après confirmation de la part de la Direction provinciale du travail compétente, de l'inscription sur les listes de placement.

3. L'étranger inscrit sur les listes de placement aux termes du présent article, recruté avec la communication prévue à la Direction provinciale du travail, peut demander à la Préfecture de police compétente pour le territoire la délivrance du permis de séjour pour des raisons de travail aux termes de l'article 5, alinéa 3, du texte unique. La durée de ce permis de séjour est:
a) de deux ans, sauf renouvellements, s'il s'agit de contrat de travail à durée indéterminée;
b) égal à la durée du contrat de travail, et de toute façon non inférieur à 12 mois, à partir de la date de délivrance du permis de séjour visée à l'alinéa 2, dans le cas de travail saisonnier ou à terme.

4. A l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, l'étranger doit quitter le territoire de l'Etat, à moins qu'il n'ait obtenu le permis de séjour visé à l'alinéa 3.

Art. 37
(Inscription sur les listes de placement du travailleur licencié, renvoyé ou invalide)

1. Lorsque le travailleur étranger perd son emploi aux termes des normes en vigueur en matière de licenciements collectifs, l'entreprise qui l'a recruté doit en donner communication à la Direction provinciale du travail compétente dans les cinq jours du licenciement, pour consentir le placement de l'étranger et l'assistance économique en sa faveur. La Direction provinciale s'occupe aussi de l'inscription sur les listes de placement pour la période résiduelle de validité du permis de séjour et, quoi qu'il en soit, sauf pour le travailleur saisonnier, pour une période non inférieure à un an.

2. Aux mêmes conditions et sauf les exceptions visées à l'alinéa 1, quand le licenciement est disposé aux termes des lois en vigueur pour le licenciement individuel, ou bien en cas de démission, l'employeur en donne communication dans les cinq jours à la Direction provinciale du travail compétente qui s'occupe de l'inscription de l'étranger sur les listes de placement pour la période résiduelle de validité du permis de séjour et, de toute façon, sauf pour le travailleur saisonnier, pour une période totale non inférieure à un an.

3. Quand, aux termes des dispositions du texte unique et du présent article, le travailleur étranger a le droit de rester dans le territoire de l'Etat au-delà du délai établi par le permis de séjour, la Préfecture de Police renouvelle le permis, à la demande documentée de l'intéressé, jusqu'à un an à partir de la date d'inscription sur les listes de placement. Les dispositions de l'article 36, alinéas 3 et 4, sont valables.

4. Dans le cas d'un étranger séjournant régulièrement pour raisons de travail ou pour un motif qui permet le travail salarié, qui est déclaré invalide civil, l'inscription sur les listes visées l'article 19 de la loi n° 482 du 2 avril 1968, équivaut à l'inscription sur les listes de placement.

Art. 38
(Accès au travail saisonnier)

1. Les autorisations de travail saisonnier, ayant une validité minimum de vingt jours et maximum de six ou neuf mois, sont délivrées dans les quinze jours de la date de réception des demandes de recrutement de l'employeur, selon les procédures définies à l'article 30 du présent règlement et dans le respect du droit de priorité en faveur des travailleurs étrangers visés à l'art. 24 alinéa 4, du texte unique.

2. Aux fins de l'autorisation, les travailleurs étrangers qui sont rentrés dans leur Etat de provenance à l'échéance du permis de séjour délivré l'année précédente pour un travail saisonnier, ont un droit de priorité auprès du même employeur ou dans le cadre des mêmes demandes cumulatives, ainsi que pour les demandes sans indication de noms, par rapport aux travailleurs étrangers qui ne se trouvent pas dans les mêmes conditions.

3. Pour les activités saisonnières, les demandes d'autorisation de travail peuvent être présentées également par les associations de catégorie pour le compte de leurs associés.

4. Les autorisations de travail saisonnier à plusieurs employeurs qui emploient le même travailleur étranger pour des périodes de travail globalement comprises dans la saison, dans le respect des limites temporelles, minimum et maximum, visées à l'article 24, alinéa 3 du texte unique, doit être unique, à la demande des employeurs, même cumulative, présentée contextuellement, et elle est délivrée à chacun d'eux. D'autres autorisations, éventuellement à la demande d'employeurs différents, sont admises, dans les seules limites de la période maximum prévue.

5. Aux fins de la vérification du fait que la rémunération et l'assurance offertes à l'étranger correspondent à celles prévues par les conventions collectives nationales de la catégorie, les Directions provinciales du travail se conforment aux conventions visées à l'article 24, alinéa 5, du texte unique, éventuellement stipulées.

6. L'autorisation de travail saisonnier doit être accompagnée du permis de la Préfecture de police, selon les dispositions de l'article 31.

7. Les travailleurs étrangers qui sont rentrés dans leur Etat de provenance à l'échéance du séjour délivré l'année précédente pour un travail saisonnier, et qui sont autorisés à retourner en Italie pour une autre période de travail saisonnier et auxquels il est offert un contrat de travail salarié à terme ou durée indéterminée, dans les limites des contingents visés à l'article 29, peuvent demander à la Préfecture de police la délivrance du permis de séjour, compte tenu des dispositions de l'article 9 du règlement présent. Le permis de séjour est délivré dans les 20 jours de la présentation de la demande, si les qualités requises et les conditions prévues par le texte unique du présent article sont remplies.

Art. 39
(Dispositions relatives au travail indépendant)

1. L'étranger qui entend exercer en Italie des activités pour lesquelles la possession d'une autorisation ou licence ou l'inscription à un registre spécial ou à un tableau, ou bien la présentation d'une déclaration, et toute autre démanche administrative, est tenu à demander à l'autorité administrative compétente, éventuellement par l'intermédiare d'un fondé de poivoir la déclaration qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement à la délivrance du certificat d'aptitude ou de l'autorisation, quel qu'il soit, compte tenu des critères et des procédures prévus pour la délivrance du titre. Outre les dispositions des articles 49, 50 et 51, pour les activités qui nécessitent la vérification d'aptitudes professionnelles spécifiques et techniques, le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ou un autre Ministère ou un organisme différent compétent pour la matière s'occupent de la reconnaissance des titres ou des attestations des capacités professionnelles délivrés par des Etats étrangers.

2. La déclaration est délivrée quand toutes les conditions et les motifs prévus par la loi pour la délivrance du certificat d'aptitude ou de l'autorisation requis sont satisfaits, sous réserve de la présence effective en Italie de l'étranger, en possession du permis de séjour prescrit.

3. Même pour les activités qui ne demandent la délivrance d'aucun certificat d'aptitude ou autorisation, l'étranger est tenu d'acquérir auprès de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat ou de l'agriculture compétente pour le lieu où l'activité autonome doit être exercée, ou auprès de l'Ordre professionnel compétent, l'attestation des paramètres de référence concernant la disponibilité des ressources financières nécessaires pour l'exercice de l'activité.

4. La déclaration visée à l'alinéa 2, avec la copie de la demande et de la documentation produite pour sa délivrance, ainsi que l'attestation de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture visée à l'alinéa 3 doivent être présentées, éventuellement par le fondé de pouvoir, à la Préfecture de police territorialement compétente, pour l'apposition de l'autorisation provisoire en vue de l'entrée.

5. L'autorisation provisoire est apposée au bas de la déclaration visée à l'alinéa 2, dans les 20 jours de la réception, après vérification qu'il n'existe pas, à l'égard de l'étranger, de motifs d'empêchement à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'Etat pour raisons de travail indépendant. La déclaration munie de l'autorisation est délivrée à l'intéressé ou à son fondé de pouvoir.

6. La déclaration, l'attestation et l'autorisation visée aux alinéas 2, 3 et 4 sont présentées à la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour la délivrance du visa d'entrée, laquelle y pourvoit, aux termes de l'article 26, alinéa 5 du texte unique, après vérification des qualités requises sur la base de la législation et de la documentation qui doit parvenir au Ministère des affaires étrangères par lessoins des Ministères compétents et de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture compétente.

7. Outre les dispositions de l'article 14, l'étranger déjà présent en Italie, en possession du permis de séjour régulier différent de celui qui permet l'exercice d'une activité professionnelle, peut demander à la Préfecture de police compétente pour le lieu où il entend exercer un travail indépendant la conversion du permis de séjour. Dans ce but, outre la documentation visée aux alinéas 1, 2 et 3 et jusqu'à ce que les liaisons avec le S.I.L. soient opérationnelles, la Direction provinciale du travail doit attester que la demande rentre dans le cadre des contingents d'entrée pour un travail indépendant déterminés aux termes de l'article 3, alinéa 4, du texte unique.

 

Art. 40
(Cas particuliers d'entrée pour travail)

1. L'autorisation de travail pour les étrangers visée à l'article 27, alinéas 1 et 2 du texte unique, si elle est requise, est délivrée selon les modalités prévues par le présent article. L'autorisation de travail est délivrée en dehors des contingents établis par le décret visé à l'article 3, alinéa 4 du texte unique.

2. Sans réserve d'une mesure différente de loi ou de règlement pour des rapports de travail déterminés, l'autorisation ne peut être accordée pour une période supérieure à celle du rapport de travail à terme, et de toute manière, à deux ans; la prorogation, si elle est prévue, ne peut dépasser le même délai. La validité de l'autorisation doit être expressément indiquée dans la mesure.

3. Excepté les disposition des alinéas 11, 13, 14 et 15 du présent article et de l'alinéa 2 de l'article 27 du texte unique, l'autorisation de travail est délivrée par les Directions provinciales du travail compétentes. Aux fins du visa d'entrée et de la demande de permis de séjour, l'autorisation de travail doit être utilisée dans les 90 jours de la délivrance, dans le resèect des dispositions de l'article 31.

4. Excepté pour les étrangers visés à l'article 27, alinéa 1, lettre f) du texte unique, les limites temporelles les plus élevées, prévues par l'article 5, alinéa 3, lettre c), du texte unique, le visa d'entrée et le permis de séjour pour les étrangers visés au présent article, sont délivrées pour les delais indiqués dans l'autorisation au travail ou, si celle-ci n'est pas requise, pour le temps strictement correspondant aux besoins exposés.

5. Pour les travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1, lettre a) du texte unique, l'autorisation de travail concerne les dirigeants ou le personnel hautement spécialisé, recrutés au moins douze mois avant la date de transfert temporaine, dans le respect des engagements dérivant de l'Accord G.A.T.S. ratifié et rendu exécutif en Italie par la loi n° 747 du 29 décembre 1994.

6. Pour le personnel visé à l'article 27, alinéa 1, lettres b) et c) du texte unique, l'autorisation est subordonnée à la demande de l'Université ou de l'établissement d'instruction universitaire qui atteste la possession des qualités professionnelles nécessaires pour l'exercice de l'activité.

7. Pour le personnel visé à l'article 27, alinéa 1, lettre d) du texte unique, la demande doit être présentée directement par l'intéressé, l'accompagnée du contrat correspondant à la prestation professionnelle à exercer en Italie, ou bien par l'employeur en cas de recrutement en qualité de travailleur salairé.

8. Pour les travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1, lettre e) du texte unique, le contrat de travail authentifié par le représentation diplomatique ou consulaire doit être acquis. L'autorisation ne peut pas être délivrée en faveur des collaborateurs familiaux de citoyens étrangers.

9. Pour les étrangers visés à l'article 27, alinéa 1, lettre f) du texte unique, l'autorisation de travail est délivrée exclusivement pour la durée de la période de formation déclarée par l'employeur, qui ne peut dépasser deux ans. Durant cette période de formation, le travailleur intéressé peut exercer les prestations de travail salarié au moyen d'un rapport d'apprentissage.

10. Pour les travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1, lettre g) du texte unique, l'autorisation de travail ne peut être demandée que par une organisation ou une entreprise, italienne ou étrangère, exerçant dans le territoire italien, avec ses propres sièges, représentations ou filiales, et ne peut concerner que des prestations qualifiées de travail pour un nombre de travailleurs limité.

11. Pour les étrangers visés à l'article 27, alinéa 1, lettre h) du texte unique, membres de l'équipage des navires battant pavillon de la République et pour les étrangers salariés de sociétés étrangères adjudicataires de l'armateur, appelés à s'embarquer sur des navires italiens de croisière pour effectuer des services complémentaires visés à l'article 17 de la loi n° 856 du 5 décembre 1986, on observe les dispositions de loi spécifiques qui disciplinent la matière et l'autorisation de travail n'est pas nécessaire. Les visas d'entrée afférents sont délivrés par les représentations diplomatiques ou consulaires dans de délais plus brefs et par des procédés simplifiées définis selon les instructions visées à l'article 5, alinéa 3. Ils consentent la permanence à bord du navire, même quand celui-ci navigue dans les eaux territoriales ou stationne dans un port national. En cas de débarquement, on observe les dispositions en vigueur pour la délivrance du permis de séjour. Les dispositions en vigueur pour la délivrance des visas de transit ne changent pas.

12. Dans le cadre des disposition de l'article 27, alinéa 1, lettre i) du texte unique, des accords bilatéraux avec des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne peuvent prévoir l'emploi en Italie, sans contrat de travail salarié à terme, pour le compte des employeurs italiens ou étrangers exerçant en Italie, de groupes de travailleurs, pour la réalisation d'ouvrages déterminées ou pour la prestation de services pour un temps non supérieur a deux ans, à la fin desquels les travailleurs étrangers sont obligés de rentrer dans leur Pays de provenance. Dans ces cas l'autorisation de travail, le visa d'entrée et le permis de séjour sont délivrés pour le temps strictement nécessaire à la durée du rapport de travail lié à la réalisation de l'ouvrage ou à la prestation du service.

13. Pour les travailleurs du spectacle visés à l'article 27, alinéa 1, lettre l), m), n) du texte unique, l'autorisation de travail est délivrée par le Bureau de placement spécial des travailleurs du spectacle de Rome et ses sections de Milan et Naples et par le Bureau de placement pour le spectacle de Palerme, pour une période non supérieure à six mois, sauf continuation du rapport de travail avec le même employeur.

14. Pour les sportifs étrangers visés à l'article 27, alinéa 1, lettre p) du texte unique, l'autorisation de travail est remplacée par la déclaration nominative d'approbation du Comité Olympique National Italien, à la demande de la société destinataire des prestations sportives, dans le respect des dispositions de la loi n° 91 du 23 mars 1981.

15. Pour les travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1, lettre q) du texte unique, et pour ceux employés par des représentations diplomatiques ou consulaires ou des organismes de droit international ayant leur siège en Italie, l'autorisation de travail n'est pas requise.

16. Pour les étrangers visés à l'article 27, alinéa 1, lettre r) du texte unique, l'autorisation de travail est délivrée dans le cadre, même numérique, des accords internationaux en vigueur, pour une période qui ne va pas au-delà d'un an, sauf indication différente des accords. S'il s'agit de personnes placées "au pair" en dehors des programmes d'échange de jeunes ou de mobilité de jeunes, l'autorisation de travail ne peut avoir une durée supérieure à trois mois. Dans le cas d'étrangers qui arrivent en Italie avec un visa pour vacances-travail, dans le cadre des accords internationaux en vigueur pour l'Italie, l'autorisation de travail peut être délivrée par la Direction provinciale du travail, après l'entrée de l'étranger dans le territoire de l'Etat, à la demande de l'employeur, pour une période globale ne dépassant pas six mois et pour non plus de trois mois avec le même employeur.

17. L'autorisation de travail pour les étrangers dont à l'article 27, alinéa 1, lettre a), b), c) et d) du texte unique, et la déclaration d'approbation du C.O.N.I. pour ceux visés au même article, lettre p), est requise même lorsqu'il s'agit de prestations de travail indépendant.

18. L'autorisation de travail, le visa d'entrée et le permis de séjour visés au présent article, à l'exception des mesures relatives aux étrangers visés à l'alinéa 9, ne peuvent pas être renouvelés et, en cas de cessation du rapport de travail, ils ne peuvent pas être utilisés pour un rapport de travail différent. Les permis de séjour délivrés aux termes du présent article ne peuvent être convertis, sans réserve des dispositions de l'article 14, alinéa 5.

Art. 41
(Archives d'état-civil des travailleurs extracommunautaires)

1. Les bureaux de l'administration publique qui délivrent un titre d'autorisation ou d'aptitude pour l'exercice d'une activité indépendante et les Directions provinciales du travail qui procèdent à l'inscription sur les listes de placement, sont tenus de communiquer à la Préfecture de police et aux Archives d'état-civil des travailleurs extracommunautaires constituées à l'Institut national pour la prévoyance sociale, pour les annotations leur incombant, les cas où le permis de séjour est utilisé, aux termes de l'article 14 du présent règlement, pour un motif différent de celui qui est reporté dans le document. Une communication analogue aux Archives en question est effectuée, par voie informatique ou télématique, à la Préfecture de police, sur les bases des mesures de délivrance ou de renouvellement des permis de séjour, des communications concernant les inscriptions ou les variations d'état-civil prévues par l'article 6, alinéa 7, du texte unique et de celles de l'employeur effectuées aux termes de l'article 7 du texte unique.